9.1. Sous réserve de la section III et de l’article 6.3.4, un producteur ne peut louer, prêter ou permettre que le quota qu’il détient soit contrôlé par une autre personne.
Un producteur qui agit à titre de prête-nom est réputé permettre que le quota qu’il détient soit contrôlé par une autre personne.
Décision 9167, a. 3; Décision 9852, a. 1; 11131Décision 11131, a. 51.